R-9, r. 36 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de Sainte-Lucie

Texte complet
ANNEXE II
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET SAINTE-LUCIE
Le Gouvernement du Québec
et
Le Gouvernement de Sainte-Lucie,
Se référant à l’article 17 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de Sainte-Lucie,
Désireux de donner application à l’Entente,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1
Définitions
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de Sainte-Lucie signée le 16 septembre 1987
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1 de l’Entente.
Article 2
Organismes de liaison
Conformément au paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) pour le Québec, le Secrétariat de l’administration des Ententes de sécurité sociale ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour Sainte-Lucie, le Bureau de l’assurance nationale ou tout autre organisme que l’autorité compétente de Sainte-Lucie pourra subséquemment désigner.
Article 3
Certificat d’assujettissement
1. Dans les cas visés dans les articles 8 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne travaillant sur le territoire d’une Partie demeure soumise à la législation de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est émis par l’organisme de liaison de la Partie dont la législation s’applique.
2. L’organisme de liaison qui émet le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’organisme de liaison de l’autre Partie, à la personne détachée et à l’employeur de cette personne.
Article 4
Demande de prestation
1. Pour les fins de l’application du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2. Lorsqu’une demande de prestations est présentée à un organisme de liaison conformément au paragraphe 1, cet organisme transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. L’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestation visée dans le paragraphe 2 de l’article 22 de l’Entente la fait parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie. L’organisme de liaison transmet cette demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
4. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande. Cet organisme est dispensé de faire parvenir les pièces justificatives.
5. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été initialement soumis et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
6. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives.
7. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison de l’autre Partie indique les périodes d’assurance sur le formulaire de liaison.
8. Dès que l’institution compétente a pris une décision concernant une demande en vertu de la législation applicable, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation. L’institution informe également de sa décision l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
Article 5
Remboursement entre institutions
Pour les fins de l’application de l’article 25 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a fait effectuer des expertises pour le compte de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’exercice considéré, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
Article 6
Formulaires
Tout formulaire ou autre document nécessaire à la mise en oeuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
Article 7
Données statistiques
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
Article 8
Entrée en vigueur et dénonciation
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Québec le seizième jour du mois de septembre 1987, en deux exemplaires, en langue française et en langue anglaise, les deux faisant également foi.
Pour le Gouvernement du
Québec
YVES SÉGUIN
Pour le Gouvernement de
Sainte-Lucie
ROMANUS LANSIQUOT
D. 1744-87, Ann. II.